Article L3252-6 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/09/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L145-5 alinéa 1 début, Code du travail - art. L145-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 12

Le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations dans les conditions prévues à l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Me Caroline Yadan-pesah · consultation.avocat.fr · 15 février 2016

L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que les articles L. 3252-6 et R. 3252-1 du code du travail ; […]

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Décisions118


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 décembre 2020, n° 20/03485
Confirmation

[…] Le tribunal constatait l'absence de conciliation des parties et accordait à Monsieur Y des délais de paiement de 24 mois suspensifs de la saisie par application combinée des articles 510 du code de procédure civile, L.3252-6 du code du travail, 8 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992 et 1343-5 du code civil.

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  • Sociétés·
  • Délais·
  • Chose jugée·
  • Paiement·
  • Créance·
  • Exécution·
  • Saisie des rémunérations·
  • Demande·
  • Tribunal judiciaire·
  • Grâce

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 4 juillet 2019, n° 17/08053
Infirmation partielle

[…] Elle conclut au rejet de demandes formées au titre des congés payés afférents aux diverses demandes et demande à la cour de dire, en tout état de cause, qu'elle ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L. 3252-6 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-8, L.3253-17 et suivants du Code du travail, ainsi que de statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

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  • Congés payés·
  • Prime·
  • Titre·
  • Rappel de salaire·
  • Égalité de traitement·
  • Salariée·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Prescription·
  • Ags

3Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 25 avril 2019, n° 17/02632
Infirmation

[…] Par application des dispositions des articles L221-8 du code de l'organisation judiciaire, L3252-6, R3252-11 et suivants du code du travail, le juge saisi de la demande d'un créancier tendant à la saisie des rémunérations de son débiteur doit vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais. Il exerce à cette occasion les pouvoirs du juge de l'exécution. Il lui appartient de trancher les incidents de fond soulevés par le débiteur conformément aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

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  • Monétique·
  • Économie·
  • Banque·
  • Saisie des rémunérations·
  • Commerce·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Créance·
  • Intérêt·
  • Montant
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