Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions
Article L3252-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 12
Le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations dans les conditions prévues à l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire.
Commentaires • 10
L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que les articles L. 3252-6 et R. 3252-1 du code du travail ; […]
Lire la suite…Décisions • 118
[…] Elle conclut au rejet de demandes formées au titre des congés payés afférents aux diverses demandes et demande à la cour de dire, en tout état de cause, qu'elle ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L. 3252-6 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-8, L.3253-17 et suivants du Code du travail, ainsi que de statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
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[…] Par application des dispositions des articles L221-8 du code de l'organisation judiciaire, L3252-6, R3252-11 et suivants du code du travail, le juge saisi de la demande d'un créancier tendant à la saisie des rémunérations de son débiteur doit vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais. Il exerce à cette occasion les pouvoirs du juge de l'exécution. Il lui appartient de trancher les incidents de fond soulevés par le débiteur conformément aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
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3. Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 décembre 2020, n° 20/03485
[…] Le tribunal constatait l'absence de conciliation des parties et accordait à Monsieur Y des délais de paiement de 24 mois suspensifs de la saisie par application combinée des articles 510 du code de procédure civile, L.3252-6 du code du travail, 8 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992 et 1343-5 du code civil.
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