Article L3252-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L145-11 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Les parties peuvent se faire représenter par :
1° Un avocat ;
2° Un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration ;
3° Un mandataire de leur choix muni d'une procuration.
Si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025
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Décisions37


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 26 mars 2020, n° 18/07415
Confirmation

[…] Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 03 février 2020 madame Z Y, appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2018, prie la cour, visant les dispositions des articles L 3252-11 et suivants, R 3252-5 du code du travail, 117 et 119 du code de procédure civile, L 218 du code de la consommation, d'infirmer ce jugement et, statuant à nouveau : à titre principal , de prononcer la nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations reçue le 26 juillet 2016 par le greffe du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, en conséquence de

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  • Saisie des rémunérations·
  • Prescription·
  • Sociétés·
  • Créance·
  • Tribunal d'instance·
  • Intérêt·
  • Jugement·
  • Action·
  • Mandat·
  • Procédure civile

2Cour d'appel de Toulouse, 4 mai 2016, n° 16/00437
Confirmation

[…] C'est à bon droit également que le premier juge a rappelé qu'en vertu de l'article L 3252 -11 du code du travail, la requête en saisie des rémunérations peut être présentée par le créancier lui-même ou par un huissier de justice.

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  • Titre exécutoire·
  • Saisie des rémunérations·
  • Associé·
  • Banque populaire·
  • Cession de créance·
  • Sociétés·
  • Protocole·
  • Saisie·
  • Banque·
  • Épouse

3Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section b, 31 mai 2011, n° 10/02178
Infirmation partielle

[…] Ainsi que le rappelle le tribunal, selon l'article 3-5° de la loi du 9 juillet 1991, constitue un titre exécutoire le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ; selon l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un tel titre exécutoire peut faire procéder à une saisie des rémunérations ; et, selon l'article 3252-11 de ce code, le juge qui connaît d'une telle saisie exerce les pouvoirs du juge de l'exécution.

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  • Chèque·
  • Saisie des rémunérations·
  • Collection·
  • Titre exécutoire·
  • Véhicule·
  • Sursis à statuer·
  • Montant·
  • Principal·
  • Titre·
  • Sociétés
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