Article L3252-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L145-13 (AbD), Code du travail - art. L145-13 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital.
Les majorations de retard prévues par l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025

Commentaires12


www.gpierreavocat.fr · 15 janvier 2024

En outre, en vertu de l'article L. 3252-13 du Code du travail, le juge peut, à la demande du débiteur et en considération du barème de saisie sur salaire ainsi que de celui de la créance, décider que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital.

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Par frédéric Kieffer, Avocat, Président D’honneur De L’aappe, Chargé D’enseignement À L’université Côte D’azur · Dalloz · 28 novembre 2023

Par jean-yves Borel, Conseiller Scientifique Dictionnaire Permanent Recouvrement De Créances Et Procédures D'exécution Et Edith Dumont, Dictionnaire Permanent Recouvrement De Créances Et Procédures D'exécution · Dalloz · 24 mai 2023
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Décisions297


1Cour d'appel d'Amiens, 26 septembre 2013, n° 11/03857
Infirmation

[…] A l'audience publique du 30 mai 2013 devant M. CIVALERO, Président et M me A, entendue en son rapport, Conseillère, magistrats rapporteurs siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à dispositions au greffe le 19 septembre 2013 M. J K L, candidat à l'intégration en stage probatoire, a siégé en surnombre et a participé avec voix consultative au délibéré. […] Subsidiairement, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 3252-13 du code du travail, de réduire à 10 000€ sa dette au titre de l'engagement de caution de 100 000€ et à 1 000€ sa dette au titre de l'engagement de caution de 10 000€.

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  • Banque populaire·
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  • Disproportionné·
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2Cour d'appel de Rennes, 7 octobre 2016, n° 15/05734
Infirmation partielle

[…] subsidiairement, réduire le taux d'intérêt à 0,04 % à compter de l'autorisation de saisie et dire que les retenues s'imputeront d'abord sur le capital en application de l'article L. 3252-13 du code du travail,

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  • Intérêt de retard·
  • Taux légal·
  • Paiement·
  • Crédit lyonnais·
  • Instance·
  • Retraite·
  • Jugement

3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 26 mars 2020, n° 18/07415
Confirmation

[…] dispositions des articles L 3252-11 et suivants, R 3252-5 du code du travail, 117 et 119 du code de […] 3252-13 du code du travail ;

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  • Saisie des rémunérations·
  • Prescription·
  • Sociétés·
  • Créance·
  • Tribunal d'instance·
  • Intérêt·
  • Jugement·
  • Action·
  • Mandat·
  • Procédure civile
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