Article L3253-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L143-11 (AbD), Code du travail - art. L143-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les indemnités de congés payés sont, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 3253-1.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
11 textes citent l'article

Commentaires12


www.exprime-avocat.fr · 3 février 2024

Synthèse de l'ordre de paiement prévu par l'article L. 643-8 du code de commerce Subsides Impayés : Les subsides prévus à l'article L. 631-11 qui restent impayés. […] Créances du Travail Garanties par Privilège : Les créances garanties par les privilèges établis dans le code du travail (articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8). Frais de Justice : Les frais de justice engagés après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure, restés impayés. Créances avec Privilège Spécifique : Les créances bénéficiant du privilège prévu par l'article L. 624-21. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Besançon, 25 février 2014, n° 12/01785
Infirmation

[…] en date du 04 juillet 2012 […] Le CENTRE de GESTION et D'ETUDES de l'A.G.S. -' C.G.E.A.' -dont le siège est situé XXX à 31015 TOULOUSE, Unité déconcentrée de l'U.N.E.D.I.C., agissant en qualité de gestionnaire de l'A.G.S., en application de l'article L. 3253-4 du Code du Travail, représentée par son Président actuellement en exercice, demeurant en cette qualité audit siège

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  • Heures supplémentaires·
  • Horaire·
  • Tableau·
  • Grand déplacement·
  • Travail dissimulé·
  • Écran·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Dépôt·
  • Titre

2Tribunal de commerce d'Angoulême, 16 novembre 2012, n° 2012001779

[…] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

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  • Créanciers·
  • Code de commerce·
  • Créance·
  • Plan de redressement·
  • Mandataire judiciaire·
  • Minoterie·
  • Gel·
  • Personnes·
  • Suppléant·
  • Établissement de crédit

3Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 4 octobre 2017, n° 2017006853

[…] Numéro de Répertoire Général : 2017 006853 Jugement du : 04/10/2017 […] Les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4 et L.7313-8 du Code du Travail, ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus à l'article 2331 et à l'article 2375 du Code Civil, lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du Code du Travail où n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, sous réserve d'un accord particulier avec l'A.AS.

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  • Créance·
  • Amortissement·
  • Règlement·
  • Plan de redressement·
  • Prêt bancaire·
  • Frais de justice·
  • Mandataire judiciaire·
  • Période d'observation·
  • Exécution·
  • Privilège
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