Article L3253-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L143-11-3 alinéa 1, Code du travail - art. L143-11-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sont également couvertes, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues aux titres de l'intéressement, de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou d'un fonds salarial.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions192


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 5 mai 2023, n° 20/01835
Infirmation

[…] — dit que la garantie de l'AGS ne pourra s'exercer que dans la limite des plafonds légaux et notamment des articles L. 3253-10, L. 3253-1 1, L. 3253-12, L. 3253-13, L. 3253-17, D. 3253-5 et D. 3253-2 du code du travail ;

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  • Pépinière·
  • Ags·
  • Astreinte·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Cessation des paiements·
  • Bulletin de paie·
  • Associations·
  • Indemnité·
  • Délégation

2Cour d'appel de Nancy, 26 juin 2009, n° 08/01987
Infirmation

[…] Par application de l'article L 3253-10 du Code du Travail, le C.G.E.A. doit couvrir l'ensemble des sommes dues au salarié à la date du jugement de liquidation judiciaire, soit le 17 janvier 2006, la rupture étant antérieure à cette date, la créance relative aux indemnités liées à cette rupture est garantie.

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  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Non-concurrence·
  • Qualités·
  • Durée

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 9 novembre 2022, n° 20/07597
Infirmation partielle

[…] Sur le fond Sur l'effet direct de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT M.[E] invoque l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT afin de contester la conventionnalité des articles L.3253-8, L3253-9, L.3253-10, L.3253-14, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. Il est constant que les dispositions de ce texte, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Sur l'effet direct des articles 24 et 25 de la charte sociale européenne

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  • Garantie·
  • Salarié·
  • Créance·
  • Code du travail·
  • Assurance chômage·
  • Contribution·
  • Demande·
  • Charte sociale européenne·
  • Charte sociale·
  • Homme
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