Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre III : Privilèges et assurance / Section 2 : Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire / Sous-section 2 : Assurance contre le risque de non-paiement / Paragraphe 2 : Créances couvertes par l'assurance
Article L3253-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Ces dispositions s'appliquent lorsque l'accord ou la convention prévoit le départ en préretraite à cinquante-cinq ans au plus tôt.
La garantie prévue par le présent article est limitée dans des conditions déterminées par décret.
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[…] Le salarié lui oppose les dispositions de l'article L 3253-11 du Code du travail. […]
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[…] — dit que la garantie de l'AGS ne pourrait s'exercer que dans la limite des plafonds légaux et notamment des articles L.3253-10, L.3253-11, L. 3253-12, L. 3253-13, L. 3253-17, D. 3253-5 et D. 3253-2 du code du travail,
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3. Cour d'appel de Grenoble, 8 septembre 2015, n° 14/01374
[…] — dire que la garantie de l'AGS ne pourra s'exercer que dans la limite des plafonds légaux et notamment des articles L 3253-10, L 3253-11, L 3253-12, L 3253-13, L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail ;
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