Article L3253-14 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L143-11-4 (T), Code du travail - art. L143-11-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 17

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 est mise en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs représentatives et agréée par l'autorité administrative.

Cette association conclut une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18.

En cas de dissolution de cette association, l'autorité administrative confie à l'organisme prévu à l'article L. 5427-1 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 3253-6, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 5422-16.

Cette association et l'organisme précité constituent les institutions de garantie contre le risque de non-paiement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Village Justice · 30 octobre 2023

La législation française, à travers divers textes et articles de loi, a tenté de mettre en place un cadre protecteur pour ces salariés. Le droit du travail, en particulier, offre un certain nombre de garanties aux salariés en cas de défaillance de leur employeur. Ainsi, l'article L3253-14 du Code du travail prévoit la garantie des salaires par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise.

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1Tribunal de commerce de Sedan, 15 octobre 2013, n° 2013003042

[…] Le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) d'AMIENS, unité déconcentrée de l'UNEDIC, Association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS – Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés – en application de l'article L 3253-14 du Code du Travail.

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2Tribunal de commerce d'Angoulême, 16 novembre 2012, n° 2012001779

[…] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

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3Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 4 octobre 2017, n° 2017006853

[…] Les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4 et L.7313-8 du Code du Travail, ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus à l'article 2331 et à l'article 2375 du Code Civil, lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du Code du Travail où n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, sous réserve d'un accord particulier avec l'A.AS.

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