Article L3253-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L143-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3

Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.
Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
14 textes citent l'article

Commentaires18


Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Pour approfondir : Méconnu, ou simplement négligé par les praticiens, le privilège de l'article L.3253-22 du Code du travail, dit « privilège de pluviôse » peut s'avérer d'une redoutable efficacité pour le fournisseur victime de la défaillance d'un entrepreneur de travaux publics. […] idArticle=LEGIARTI000006902922&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501" target="_blank">Article L.3253-22 du Code du travail

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Minet Paul · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Pour approfondir : Méconnu, ou simplement négligé par les praticiens, le privilège de l'article L.3253-22 du Code du travail, dit « privilège de pluviôse » peut s'avérer d'une redoutable efficacité pour le fournisseur victime de la défaillance d'un entrepreneur de travaux publics. […] idArticle=LEGIARTI000006902922&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501" target="_blank">Article L.3253-22 du Code du travail

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SW Avocats · 2 octobre 2018

La société titulaire ayant été placée en liquidation judiciaire, son fournisseur a alors déclaré au passif de cette dernière une créance au titre du chantier, invoquant à cette occasion le « privilège de pluviôse » codifié à l'article L. 3253-22 du code du travail.

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Décisions21


1Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 6 janvier 2010, n° 08/02806
Infirmation

[…] Il est prévu à l'article L 3253-22 (anciennement L 143-6) du Code du Travail qui dispose que ' les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.'

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2Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 19 décembre 2019, n° 18/06836
Confirmation

[…] Puis, se prévalant du privilège de pluviôse an II, codifié à l'article L. 3253-22 du code du travail, elle a réclamé paiement de cette somme à la DREAL. […] — condamné l'Etat français pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à la société Charier sous-traitant non agréé de la SNGC dont la créance est privilégiée en application de l'article L3253-22 du code du travail la somme de 195.367,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2012.

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3Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 11 mai 2012, n° 11/02723
Infirmation partielle

[…] que dans sa lettre de réponse à contestation de créance adressée à Maître Y es-qualités le 26 novembre 2010 et versée au dossier par la société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST, elle exposait qu'elle avait déclaré sa créance à titre chirographaire le 16 mars 2010 et qu'elle avait complété cette déclaration de créance par une déclaration de créance rectificative en date du 25 mars 2010, donc dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement de sauvegarde au BODACC , aux fins de prise en compte du 'privilège de pluviôse' anciennement codifié à l'article L 143-6 du code du travail et à présent codifié à l'article L 3253-22 du même code ;

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