Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre III : Privilèges et assurance / Section 3 : Privilèges spéciaux
Article L3253-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3
Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
Commentaires • 18
Pour approfondir : Méconnu, ou simplement négligé par les praticiens, le privilège de l'article L.3253-22 du Code du travail, dit « privilège de pluviôse » peut s'avérer d'une redoutable efficacité pour le fournisseur victime de la défaillance d'un entrepreneur de travaux publics. […] idArticle=LEGIARTI000006902922&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501" target="_blank">Article L.3253-22 du Code du travail
Lire la suite…La société titulaire ayant été placée en liquidation judiciaire, son fournisseur a alors déclaré au passif de cette dernière une créance au titre du chantier, invoquant à cette occasion le « privilège de pluviôse » codifié à l'article L. 3253-22 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Il est prévu à l'article L 3253-22 (anciennement L 143-6) du Code du Travail qui dispose que ' les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.'
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[…] Puis, se prévalant du privilège de pluviôse an II, codifié à l'article L. 3253-22 du code du travail, elle a réclamé paiement de cette somme à la DREAL. […] — condamné l'Etat français pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à la société Charier sous-traitant non agréé de la SNGC dont la créance est privilégiée en application de l'article L3253-22 du code du travail la somme de 195.367,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2012.
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3. Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 11 mai 2012, n° 11/02723
[…] que dans sa lettre de réponse à contestation de créance adressée à Maître Y es-qualités le 26 novembre 2010 et versée au dossier par la société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST, elle exposait qu'elle avait déclaré sa créance à titre chirographaire le 16 mars 2010 et qu'elle avait complété cette déclaration de créance par une déclaration de créance rectificative en date du 25 mars 2010, donc dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement de sauvegarde au BODACC , aux fins de prise en compte du 'privilège de pluviôse' anciennement codifié à l'article L 143-6 du code du travail et à présent codifié à l'article L 3253-22 du même code ;
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Pour approfondir : Méconnu, ou simplement négligé par les praticiens, le privilège de l'article L.3253-22 du Code du travail, dit « privilège de pluviôse » peut s'avérer d'une redoutable efficacité pour le fournisseur victime de la défaillance d'un entrepreneur de travaux publics. […] idArticle=LEGIARTI000006902922&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501" target="_blank">Article L.3253-22 du Code du travail
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