Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre III : Privilèges et assurance / Section 3 : Privilèges spéciaux
Article L3253-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Peuvent faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
1° Dans les conditions fixées à l'article 1798 du code civil, les salariés des secteurs du bâtiment et des travaux publics ;
2° Dans les conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 2332 du code civil, les salariés des entreprises agricoles ;
3° Dans les conditions fixées au 9° de l'article 2332 du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile ;
4° Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 3141-32 et L. 5424-6 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement de ces cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des salariés établis par le 4° de l'article 2331 du code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ;
5° Dans les conditions fixées à l'article 89 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les salariés employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du bateau.
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Décisions • 78
[…] Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 août 2021, l'AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de : […] — en tout état de cause, dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-6 à L. 3253-21 du code du travail,
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[…] Il n'y a par ailleurs pas lieu de rappeler les limites de la garantie de l'AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 17 mai 2018, n° 16/00917
[…] Attendu que Maître X, qui succombe, ne saurait invoquer le caractère abusif de la procédure engagée par M. Y et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu qu'il convient d'allouer à M. Y une indemnité de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'AGS, représentée par le CGEA de Chalon-sur- Saône, doit apporter sa garantie dans les limites et conditions définies par les articles L. 3253-8 à L.3253-23 du code du travail ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Citadelle Immobilier ; PAR CES MOTIFS
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