Article L3253-23 du Code du travail

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L143-8 (M), Code du travail - art. L143-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Peuvent faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :


1° Dans les conditions fixées à l'article 1798 du code civil, les salariés des secteurs du bâtiment et des travaux publics ;


2° Dans les conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 2332 du code civil, les salariés des entreprises agricoles ;


3° Dans les conditions fixées au 9° de l'article 2332 du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile ;


4° Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 3141-32 et L. 5424-6 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement de ces cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des salariés établis par le 4° de l'article 2331 du code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ;


5° Dans les conditions fixées à l'article 89 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les salariés employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du bateau.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions78


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 8 décembre 2022, n° 21/00151
Infirmation

[…] Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 août 2021, l'AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de : […] — en tout état de cause, dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-6 à L. 3253-21 du code du travail,

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  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Ags·
  • Salaire·
  • Menuiserie·
  • Prescription·
  • Demande·
  • Relation contractuelle·
  • Mandataire judiciaire·
  • Travail dissimulé

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 janvier 2024, n° 22/00325
Infirmation partielle

[…] Il n'y a par ailleurs pas lieu de rappeler les limites de la garantie de l'AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.

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  • Repos compensateur·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Ags·
  • Titre·
  • Démission·
  • Redressement·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 17 mai 2018, n° 16/00917
Infirmation

[…] Attendu que Maître X, qui succombe, ne saurait invoquer le caractère abusif de la procédure engagée par M. Y et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu qu'il convient d'allouer à M. Y une indemnité de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'AGS, représentée par le CGEA de Chalon-sur- Saône, doit apporter sa garantie dans les limites et conditions définies par les articles L. 3253-8 à L.3253-23 du code du travail ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Citadelle Immobilier ; PAR CES MOTIFS

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  • Immobilier·
  • Liquidateur·
  • Ags·
  • Gérant·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Délégation
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