Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre IV : Economats
Article L3254-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° D'annexer à son établissement un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leurs familles de denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ;
2° D'imposer au salarié l'obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui.
Commentaire • 1
Décisions • 24
[…] Le liquidateur de la SARL DAT TRANSPORTS et l'AGS répondent que, par application de l'article L1471-1 alinéa 1 er du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. […] Cette durée était, s'agissant des actions en paiement de salaire, de cinq ans (article L3254-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008). […] il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 5000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
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[…] L'intimé oppose à l'appelant une autre fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue par l'article L3254-1 du code du travail. Ce texte prévoit toutefois une prescription par 5 ans de l'action en paiement ou en répétition du salaire qui est sans effet en la présente espèce, la créance alléguée n'étant pas de nature salariale.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, n° 19-21.204
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE sur la prescription des demandes en rappel de salaires, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article L 3245-1 du code du travail, applicable en matière de prescription de créance salariale, renvoyait aux dispositions de l'article 2224 du code civil qui disposait que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer»; que l'article L 3254-1 du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, […]
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