Article L3254-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : art. L. 148-1, alinéas 1 à 3 du Code du travail, Code du travail L148-1 alinéas 1 à 3, Code du travail - art. L148-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Il est interdit à tout employeur :
1° D'annexer à son établissement un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leurs familles de denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ;
2° D'imposer au salarié l'obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


Open Lefebvre Dalloz
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions24


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 19 avril 2017, n° 16/03169
Infirmation partielle

[…] Le liquidateur de la SARL DAT TRANSPORTS et l'AGS répondent que, par application de l'article L1471-1 alinéa 1 er du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. […] Cette durée était, s'agissant des actions en paiement de salaire, de cinq ans (article L3254-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008). […] il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 5000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

 Lire la suite…
  • Transport·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Travail·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Liquidateur·
  • Faute grave·
  • Préavis·
  • Ags

2Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2012, n° 10/03087
Infirmation partielle

[…] L'intimé oppose à l'appelant une autre fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue par l'article L3254-1 du code du travail. Ce texte prévoit toutefois une prescription par 5 ans de l'action en paiement ou en répétition du salaire qui est sans effet en la présente espèce, la créance alléguée n'étant pas de nature salariale.

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Préjudice économique·
  • Réparation du préjudice·
  • Cessation·
  • Salarié·
  • Activité·
  • Conséquence économique·
  • Employeur·
  • Obligations de sécurité·
  • Dispositif

3Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, n° 19-21.204

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE sur la prescription des demandes en rappel de salaires, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article L 3245-1 du code du travail, applicable en matière de prescription de créance salariale, renvoyait aux dispositions de l'article 2224 du code civil qui disposait que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer»; que l'article L 3254-1 du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, […]

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Prescription·
  • Résiliation·
  • Code du travail·
  • Heure de travail·
  • Demande·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Salaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).