Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre IV : Economats
Article L3254-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Lorsque le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri reçoit en outre un salaire déterminé en argent ;
2° Lorsque, pour l'exécution d'un contrat de travail, l'employeur cède au salarié des fournitures à prix coûtant.
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[…] avec une obligation notamment de maintenance, étant noté que le contrat produit mentionne que ces éléments sont fournis gratuitement par la mandante, un éventuel manquement contractuel de ce chef constituant tout au plus une infraction à l'article L 3254-1 du code du travail applicable aux gérants non-salariés au visa des articles L 7321-3 4°) et L 7322-1 du même code, sous la réserve que la cession se soit faite avec bénéfice par la mandante, ce qui n'est pas même allégué, au regard de l'exception prévue à l'article L3254-2 2° du code du travail mais non la caractérisation d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction s'étant exercé à l'égard de M. [T].
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[…] avec une obligation notamment de maintenance, étant noté que le contrat produit mentionne que ces éléments sont fournis gratuitement par la mandante, un éventuel manquement contractuel de ce chef constituant tout au plus une infraction à l'article L 3254-1 du code du travail applicable aux gérants non-salariés au visa des articles L 7321-3 4°) et L 7322-1 du même code, sous la réserve que la cession se soit faite avec bénéfice par la mandante, ce qui n'est pas même allégué, au regard de l'exception prévue à l'article L3254-2 2° du code du travail mais non la caractérisation d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction s'étant exercé à l'égard de Mme [E].
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 23 septembre 2021, n° 19/01867
[…] Il résulte de l'article L.3254-2 du code du travail qu'un employeur peut rémunérer en partie un salarié par la fourniture d'éléments matériels, tel qu'un repas, considérée comme un avantage en nature.
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