Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre V : Dispositions pénales
Article L3255-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 22 décembre 2017, n° 15/10379
[…] La présente instance ayant été introduite le 3 avril 2014, la prescription des salaires applicable est de trois ans conformément à l'article L.3245-1 dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 ; toutefois selon l'article 21 V de cette loi relatif aux dispositions transitoires, les dispositions du code du travail prévues aux III (prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail) et IV (prescription triennale de l'article L. 3255-1 du code du travail) du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
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