Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 1 : Champ d'application
Article L3261-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux employeurs mentionnés à l'article L. 3211-1.
Elles s'appliquent également, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des groupements d'intérêt public.
Commentaires • 45
En application de l'article L. 3261-1 du code du travail, les dispositions de l'article L. 3261-3-1 du même code relatives à la possibilité pour les employeurs de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par leurs salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec des modes de transport durables, sous la forme d'un « forfait mobilités durables » (FMD), […]
Lire la suite…L'article L. 3261-2 du code du travail, rendu applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par l'article L. 3261-1 du même code, prévoit que l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, […]
Lire la suite…Décisions • 70
[…] Sur le remboursement de l'abonnement de transport, les articles L. 3261-1 à 4 du code du travail mettent à la charge des employeurs une partie -50%-du prix des titres d'abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leurs résidence habituelle et lieu de travail, l'employeur devant procéder au remboursement des titres acheté dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. S'agissant des titres dont la période de validité est annuelle, il est procédé à une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation en sorte qu'en cas de rupture du contrat de travail, l'employeur est libéré de son obligation à partir du mois suivant la rupture, la prise en charge étant calculée au prorata temporis
Lire la suite…- Voyage·
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[…] Par application de l'article L. 3261-1 du code du travail, tout employeur doit prendre en charge la moitié des frais d'abonnement à un service public de transport collectif ou de location de vélos engagés par les salariés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Lire la suite…- Transport·
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.489, Inédit
[…] qu'aucun des textes spécifiques régissant le fonctionnement de l'ISL n'était contraire à la demande du salarié, sans rechercher, comme il y était invitée, si les articles 1 et suivants de l'annexe V du statut du personnel, qui prévoyaient que, préalablement à la saisine de la juridiction prud'homale, toute demande ou requête devait être posée aux directeurs ou au conseil d'administration, […] Que pour le Conseil, la défenderesse n'a nullement démontré que les dispositions des articles L 3261-1 et suivants du Code du travail étaient de quelque manière que ce soit contraires au Statut et au Règlement d'Application de l'I.S.L..
Lire la suite…- Statut du personnel·
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