Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 2 : Prise en charge des frais de transports publics
Article L3261-2 du Code du travail
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-684 du 4 août 1982 - art. 1 (AbD), Loi 82-684 1982-08-04 art. 1 alinéa 1 milieu
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 20 (V)
L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Commentaires
En effet, en vertu des dispositions de l'article L. 3261-2 du Code du travail, l'employeur prend en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Lire la suite…L 3261-2 et R 3261-1). […] Il a ainsi institué entre les salariés une différence de traitement qui prive une partie des salariés du remboursement des frais de transport. »Prise en charge des frais de transport du salarié : rappel des dispositions légales Selon les articles du Code du travail, art. […] L. 3261-2 et R. 3261-1 : L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement travail est fixée à 50 %.
Lire la suite…Décisions
[…] irrégulière, que la société X Voyages a manqué à son obligation de reclassement et que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; — de Condamner conjointement et solidairement les deux sociétés à lui verser les sommes suivantes : *22,29 € nets à titre de remboursement des frais de transport, sur le fondement de l'article L 3261-2 du Code du travail ; *853,11 € bruts à titre de rappel de salaire sur le l3eme, mois et subsidiairement sur ce point de fixer cette créance à la somme de 838,83 € bruts: — de Condamner la société X Voyages à lui verser les sommes suivantes:
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[…] Attendu qu'il ne peut pas plus valablement se prévaloir des dispositions de l'article L.3261-2 du code du travail (' l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos'), […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 11 mars 2020, n° 18/04264
[…] Aux termes de l'article L. 3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
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Base légale : Les articles L 3261-2 et R 3261-1 du Code du travail prévoient que l'employeur doit prendre en charge 50 % du coût des titres d'abonnement souscrits pas ses salariés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélo. […]
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