Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 2 : Prise en charge des frais de transports publics
Article L3261-2 du Code du travail
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-684 du 4 août 1982 - art. 1 (AbD), Loi 82-684 1982-08-04 art. 1 alinéa 1 milieu
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 20 (V)
L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Commentaires
En effet, en vertu des dispositions de l'article L. 3261-2 du Code du travail, l'employeur prend en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Lire la suite…L 3261-2 et R 3261-1). […] Il a ainsi institué entre les salariés une différence de traitement qui prive une partie des salariés du remboursement des frais de transport. »Prise en charge des frais de transport du salarié : rappel des dispositions légales Selon les articles du Code du travail, art. […] L. 3261-2 et R. 3261-1 : L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement travail est fixée à 50 %.
Lire la suite…Décisions
[…] En application des dispositions des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du code du travail, l'employeur prend en charge 50 % du coût des titres d'abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, la prise en charge des frais de transport par l'employeur étant subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
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[…] M me L-M N-O, Conseillère […] En application des articles L3261-2 et suivants et R 3261-2 et suivants du code du travail, l'employeur prend en charge à hauteur de 50% , les titres de transport souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transport public de personnes ou de services publics de location de vélos, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la remise, ou à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
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3. Cour d'appel de Versailles, 7 avril 2016, n° 14/00684
[…] Considérant qu'en application des articles L.3261-2 et R.3261-1 du code du travail relatifs à la prise en charge par l'employeur des frais de transport public souscrits par leurs salariés et au vu des pièces produites par l'appelant, ayant formé une réclamation écrite de remboursement partiel de ses titres de transport non remboursés depuis mai 2008 et justifiant de l'achat d'abonnements mensuels jusqu'au mois de juin 2009, il y a lieu de condamner la société SPRL J.C. à lui verser la somme totale de 515 euros à ce titre, en infirmant le jugement de ce chef ;
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Base légale : Les articles L 3261-2 et R 3261-1 du Code du travail prévoient que l'employeur doit prendre en charge 50 % du coût des titres d'abonnement souscrits pas ses salariés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélo. […]
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