Article L3261-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version19/12/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-684 du 4 août 1982 - art. 1 (AbD), Loi 82-684 1982-08-04 art. 1 alinéa 1 milieu

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 20 (V)

L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
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Décisions429


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 10 mars 2023, n° 21/04375
Infirmation partielle

[…] Les articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail disposent que l'employeur prend en charge 50 % du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics. […] Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] [L], produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 02 juillet 2020,

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  • Salaire·
  • Prime·
  • Travail·
  • Bretagne·
  • Employeur·
  • Repos compensateur·
  • Salariée·
  • Résiliation judiciaire·
  • Échelon·
  • Résiliation

2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 14 mars 2017, n° 16/00016
Infirmation

[…] Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. 3- Sur le rappel de prime de transport Cette demande à hauteur de 19€ , correspond en réalité à la moitié de l'abonnement mensuel de transport sur un mois en application de l'article L 3261-2 du code du travail. L'appelant se fonde semble-t-il sur une pièce n° 21, en l'absence de toute référence précise dans les conclusions. Il s'agit d'une attestation de paiement d'une carte de transport Kéolis au nom de M me V W sur le trajet Besançon Pontarlier jusqu'au mois de septembre 2013 alors que sa demande concerne le mois de juillet. Dès lors que cette pièce ne concerne ni M. Y X , ni le mois pour lequel le remboursement est demandé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

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  • Fait·
  • Courrier·
  • Attestation·
  • Téléphone portable·
  • Titre·
  • Courriel·
  • Prime·
  • Archives·
  • Salarié·
  • Faute grave

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 7 avril 2017, n° 15/04494
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il ne peut pas plus valablement se prévaloir des dispositions de l'article L.3261-2 du code du travail (' l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos'), […]

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  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Ouvrier·
  • Agence·
  • Frais de transport·
  • Travail·
  • Droits conventionnels·
  • Titre·
  • Demande·
  • Entreprise
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