Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 2 : Prise en charge des frais de transports publics
Article L3261-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 20 (V)
L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Commentaires • 168
Décisions • 434
[…] Les articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail disposent que l'employeur prend en charge 50 % du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics. […] Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] [L], produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 02 juillet 2020,
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[…] Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. 3- Sur le rappel de prime de transport Cette demande à hauteur de 19€ , correspond en réalité à la moitié de l'abonnement mensuel de transport sur un mois en application de l'article L 3261-2 du code du travail. L'appelant se fonde semble-t-il sur une pièce n° 21, en l'absence de toute référence précise dans les conclusions. Il s'agit d'une attestation de paiement d'une carte de transport Kéolis au nom de M me V W sur le trajet Besançon Pontarlier jusqu'au mois de septembre 2013 alors que sa demande concerne le mois de juillet. Dès lors que cette pièce ne concerne ni M. Y X , ni le mois pour lequel le remboursement est demandé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 7 avril 2017, n° 15/04494
[…] Attendu qu'il ne peut pas plus valablement se prévaloir des dispositions de l'article L.3261-2 du code du travail (' l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos'), […]
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[…] Le a du 19° ter de l'article 81 du CGI exonère d'impôt sur le revenu l'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail
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