Article L3261-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/12/2008
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Version14/07/2010
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-684 1982-08-04 art. 2 alinéa 2, Loi n°82-684 du 4 août 1982 - art. 1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)

L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :

1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;

2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
12 textes citent l'article

Commentaires63


Village Justice · 2 février 2024

Au sommaire de cet article... […] L 3261-3) : dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ; […] Quant au cumul de la prime transport et de la prise en charge obligatoire par l'employeur des frais d'abonnement aux transports publics, il est en principe interdit en application du dernier alinéa de l'article L3261-3 du Code du travail.

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www.nmcg.fr · 31 janvier 2024

[…] ou dont les horaires de travail particuliers ne leur permettent pas d'utiliser un mode collectif de transport. […] Quant au cumul de la prime transport et de la prise en charge obligatoire par l'employeur des frais d'abonnement aux transports publics, il est en principe interdit en application du dernier alinéa de l'article L 3261-3 du Code du travail.

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Décisions323


1Cour d'appel de Dijon, 11 février 2016, n° 14/00625
Infirmation

[…] — 3 640 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, […] Attendu enfin que si, en application de l'article L. 3261-3,2°, du code du travail, « l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport », aucune obligation ne lui est faite d'assurer cette prise en charge qui, dans le cas de l'EURL B BOIS CONCEPT, […]

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  • Concept·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Bois·
  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Emploi·
  • Contrat de travail·
  • Entreprise·
  • Obligation

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 20 février 2020, n° 17/03761
Infirmation partielle

[…] L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. […] L'article L3261-3 du code du travail prévoit que l'employeur a la faculté, et non l'obligation, de prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail pour ceux des salariés pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

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  • Associations·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Hebdomadaire·
  • Harcèlement moral·
  • Horaire·
  • Durée·
  • Temps partiel

3Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, n° 15-14.512
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Multi protection sécurité à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; […] ALORS QU'en tout état de cause, en condamnant l'employeur à rembourser des frais de déplacement basée sur le barème fiscal établi en fonction de la puissance du véhicule utilisé et du kilométrage parcouru correspondant aux coûts d'usure du véhicule et aux dépenses de carburant, sans s'expliquer sur les conditions d'application du droit commun relatif à la seule prise en charge par l'employeur des frais de carburant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3261-3 et L 3261-4 ainsi que R 3261-15 du code du travail.

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Jour férié·
  • Prime·
  • Indemnité kilométrique·
  • Demande·
  • Usure·
  • Véhicule
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Documents parlementaires284

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