Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 2 : Prise en charge des frais de transports publics / Sous-section 1 : Transports dans la région Ile-de-France
Article L3261-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-684 1982-08-04 art. 2 alinéa 2, Loi n°82-684 du 4 août 1982 - art. 1 (AbD)
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 59
[…] La loi de finances rectificative (article 2) permet aux employeurs la possibilité de verser une prime transport exonérée à tous leurs salariés. La condition, liée à l'impossibilité de prendre les transports en commun, est ainsi supprimée. […] L. 3261-3 du code du travail) :
Lire la suite…Décisions • 311
[…] Or, d'une part, la prise en charge des frais de carburant engagés par le salarié pour ses déplacements en voiture entre sa résidence habituelle et son lieu de travail est pour l'employeur facultative en application des dispositions de l'article L 3261-3 du code du travail et d'autre part, la prise en charge de ces frais par la société INTER-A B ne résulte pas des stipulations sus-rappelées du contrat de travail.
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[…] Que l'employeur n'est pas tenu en général de prendre en charge les frais de transports personnels de ses salariés, sauf au cas de l'article L 3261-3 du code du travail, lorsque l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particulières ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 20 février 2020, n° 17/03761
[…] L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. […] L'article L3261-3 du code du travail prévoit que l'employeur a la faculté, et non l'obligation, de prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail pour ceux des salariés pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
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[…] L'employeur doit prendre en charge 50% du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour l'intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet (article L 3261-2 du code du travail). […] L 3261-3 c.trav)
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