Article L3261-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/12/2008
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-684 du 4 août 1982 - art. 3 (AbD), Loi 82-684 1982-08-04 art. 3 I alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)

La prise en charge mentionnée aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 peut prendre la forme d'une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée “ titre-mobilité ”. Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires24


www.synegore.fr · 4 janvier 2022

Le présent décret vient déterminer les modalités du titre-mobilité, prévu à l'article L. 3261-5 du Code du travail en tant que solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée pour la prise en charge du forfait mobilités durables et des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 22 mars 2023, n° 21/03524
Confirmation

[…] Après avoir rappelé par visa les textes applicables (article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, circulaires interministérielles des 7 janvier 2003 et 28 janvier 2009, article L. 3261-1, L. 3261-2, L. 3261-5, R. 3261-1 à R.3261-10 du code du travail), ils ont chiffré un redressement d'un montant de 5 489 euros pour l'année 2011, de 5 529 euros pour l'année 2012 et de 5 132 euros pour l'année 2013 sur une assiette reconstituée de respectivement 54 237 euros, 54 125 euros et 51 088 euros.

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  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Transport·
  • Indemnité compensatrice·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Midi-pyrénées·
  • Salarié·
  • Sécurité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 27 juin 2023, n° 21/11902
Confirmation

[…] Les inspectrices du recouvrement, au visa des articles L.242-1, L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 20 décembre 2002, des articles L.3261-1, L.3261-3 à L.3261-5, L.3261-11 à L.3261-15 du code du travail, de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, de la circulaire interministérielle DSS/FDFSS/5B n° 2003- 07 du 7 janvier 2003 et de celle n° DSS/DGT/5B/2009/30 du 28 janvier 2009, ont considéré que les frais d'autoroute n'entraient pas dans le champ d'exonération des « primes de transport domicile/lieu de travail » et ont en conséquence réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales les frais d'autoroute tels que produits par la société.

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  • Salarié·
  • Participation·
  • Travail·
  • Autoroute·
  • Sociétés·
  • Circulaire·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Dépense·
  • Sécurité sociale
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Documents parlementaires284

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