Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 4 : Titre-mobilité
Article L3261-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)
L'émetteur du titre-mobilité ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation.
Les fonds provenant d'autres sources, notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 30 juin 2015, n° 13/11659
[…] Considérant que, selon l'article L. 3261-6 du code du travail, l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ;
Lire la suite…- Intempérie·
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La possibilité d'opérer une modification du contrat de travail de manière rétroactive pourrait être compromise (article 6). […] Il est à noter qu'en l'espèce, il n'existait pas d'accord collectif prévoyant d'autres modalités de remboursement des frais de transport, tel que prévu par l'article L.3261-6 du Code du travail. Cette décision aurait-elle été différente si un accord collectif, validé par les partenaires sociaux, avait instauré un tel critère ? Il convient d'attendre que les juges se prononcent sur ce point. […]
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