Article L3261-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-684 1982-08-04 art. 4 I, Loi n°82-684 du 4 août 1982 - art. 4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)

Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un organisme mentionné à l'article L. 3261-7 avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.
Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l'article L. 3261-10, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.

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Documents parlementaires284

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