Article L3261-10 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-684 1982-08-04 art. 3 III, Loi n°82-684 du 4 août 1982 - art. 3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La part contributive de l'entreprise ne constitue pas une dépense sociale au sens des articles L. 2323-83 et L. 2323-86.
Si le comité d'entreprise apporte une contribution au financement de la part du chèque-transport qui reste à la charge du salarié, cette contribution qui, cumulée avec la part contributive de l'employeur, ne peut excéder le prix de l'abonnement à un mode collectif de transport ou la somme fixée au 19° ter de l'article 81 du code général des impôts pour les chèques-transport utilisables auprès des distributeurs de carburant, n'a pas le caractère d'une rémunération au sens de la législation du travail et de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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CMS Bureau Francis Lefebvre · 4 mars 2020

[…] Un titre de paiement spécifique, dématérialisé et prépayé dit « titre-mobilité », s'inspirant du ticket-restaurant, a d'ailleurs été créé pour assurer cette prise en charge. […] L.3261-10). […]

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Documents parlementaires284

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