Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 3 : Chèques-transport / Sous-section 4 : Dispositions d'application
Article L3261-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Les modalités d'habilitation et de contrôle des émetteurs ;
2° Les conditions de validité des chèques-transport ;
3° Les obligations incombant aux émetteurs des chèques-transport et aux personnes qui en bénéficient et qui les reçoivent en paiement ;
4° Les conditions et modalités d'échange et de remboursement des chèques-transport.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 27 juin 2023, n° 21/11902
[…] Les inspectrices du recouvrement, au visa des articles L.242-1, L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 20 décembre 2002, des articles L.3261-1, L.3261-3 à L.3261-5, L.3261-11 à L.3261-15 du code du travail, de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, de la circulaire interministérielle DSS/FDFSS/5B n° 2003- 07 du 7 janvier 2003 et de celle n° DSS/DGT/5B/2009/30 du 28 janvier 2009, ont considéré que les frais d'autoroute n'entraient pas dans le champ d'exonération des « primes de transport domicile/lieu de travail » et ont en conséquence réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales les frais d'autoroute tels que produits par la société.
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