Article L3262-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 - art. 23 (AbD), Loi 67-830 1967-09-27 art. 23

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)

L'émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

Toutefois, cette règle n'est pas applicable à l'employeur émettant ses titres au profit des salariés.

Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions11


1ADLC, Avis 23-A-16 du 12 octobre 2023 relatif au projet d’encadrement réglementaire du montant des commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant sur…

[…] 5 Voir l'arrêté du 17 juin 2013 fixant la liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés en application de l'article L. 525-4 du code monétaire et financier. 6 Article L. 3262-1 du code du travail. 7 Article L. 3262-3 du code du travail. 8 Article L. 3262-1, 1° du code du travail. 9 Article L. 3262-1, 2° du code du travail. 10 Article 81, 19° du code général des impôts ; […]

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  • Titres-restaurants·
  • Émetteur·
  • Commerçant·
  • Marches·
  • Commission·
  • Côte·
  • Confidentiel·
  • Acceptation·
  • Dématérialisation·
  • Restaurant

2Cour d'appel de Nancy, 12 octobre 2015, n° 14/02806
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu suivant l'article L.331-2 du code de la consommation, que la capacité de remboursement est déterminée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3262-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ; que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA) et doit intégrer les dépenses de logement, électricité, gaz, chauffage, eau, nourriture, scolarité et garde des enfants, déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ;

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  • Surendettement·
  • Commission·
  • Épouse·
  • Montant·
  • Créanciers·
  • Remboursement·
  • Débiteur·
  • Plan·
  • Charges·
  • Créance

3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 3 novembre 2020, n° 19/05756
Infirmation partielle

[…] La cour constate que le jugement déféré mentionne que M me X a produit chacun de ses abonnements SNCF et rappelle les dispositions des articles L. 3262-2 et R. 3261-2 du code du travail prévoyant que l'employeur prend en charge 50 % du coût des titres d'abonnement.

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  • Résiliation judiciaire·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Abonnement·
  • Employeur·
  • Préavis·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Contrats·
  • Faute grave
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Documents parlementaires278

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Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Cet amendement prévoit d'appliquer l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale à la détermination de l'effectif salarié et au franchissement du seuil de vingt salariés prévu à l'article L. 3121-33 du code du travail. Cet ajout assure la cohérence avec l'article L. 3121-38 du code du travail, qui traite du même seuil en matière de repos compensatoire des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et qui est déjà assujetti à cet article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Il corrige ensuite une erreur rédactionnelle dans la désignation du titre et du livre du … Lire la suite…
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