Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre II : Titres-restaurant / Section 1 : Emission
Article L3262-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Toutefois, cette règle n'est pas applicable à l'employeur émettant ses titres au profit des salariés lorsque l'effectif n'excède par vingt-cinq salariés.
Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] 5 Voir l'arrêté du 17 juin 2013 fixant la liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés en application de l'article L. 525-4 du code monétaire et financier. 6 Article L. 3262-1 du code du travail. 7 Article L. 3262-3 du code du travail. 8 Article L. 3262-1, 1° du code du travail. 9 Article L. 3262-1, 2° du code du travail. 10 Article 81, 19° du code général des impôts ; […]
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[…] 28 Article L. 3262-1 du code du travail. 29 Article L. 3262-3 du code du travail. 30 Article L. 3262-1 du code du travail. 31 Article premier de l'arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l'application du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant. 32 Article L. 131-4 du code de la sécurité sociale et article 81(19) du code général des impôts. 33 Article R. 3262-3 du code du travail. 34 Article L. 3262-6 du code du travail. 35 Articles L. 3262-2 du code du travail. 36 Articles L. 3262-3, R. 3262-18, R. 3262-20, R. 3262-24 et R. 3262-25 du code du travail. 37 Articles R. 3262-16 et R. 3262-17 du code du travail et arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l'application du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant, articles 3 et 6. 19 […] 03/08 02/08
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3. Cour d'appel de Nancy, 12 octobre 2015, n° 14/02806
[…] Attendu suivant l'article L.331-2 du code de la consommation, que la capacité de remboursement est déterminée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3262-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ; que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA) et doit intégrer les dépenses de logement, électricité, gaz, chauffage, eau, nourriture, scolarité et garde des enfants, déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ;
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