Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre II : Titres-restaurant / Section 1 : Emission
Article L3262-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
L'émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
Toutefois, cette règle n'est pas applicable à l'employeur émettant ses titres au profit des salariés.
Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] 5 Voir l'arrêté du 17 juin 2013 fixant la liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés en application de l'article L. 525-4 du code monétaire et financier. 6 Article L. 3262-1 du code du travail. 7 Article L. 3262-3 du code du travail. 8 Article L. 3262-1, 1° du code du travail. 9 Article L. 3262-1, 2° du code du travail. 10 Article 81, 19° du code général des impôts ; […]
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[…] Attendu suivant l'article L.331-2 du code de la consommation, que la capacité de remboursement est déterminée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3262-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ; que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA) et doit intégrer les dépenses de logement, électricité, gaz, chauffage, eau, nourriture, scolarité et garde des enfants, déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 3 novembre 2020, n° 19/05756
[…] La cour constate que le jugement déféré mentionne que M me X a produit chacun de ses abonnements SNCF et rappelle les dispositions des articles L. 3262-2 et R. 3261-2 du code du travail prévoyant que l'employeur prend en charge 50 % du coût des titres d'abonnement.
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