Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre II : Titres-restaurant / Section 1 : Emission
Article L3262-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 113 (V)
Les comptes prévus à l'article L. 3262-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés " comptes de titres-restaurant ".
Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes.
Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l'article L. 3262-1, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.
Commentaires • 13
Décisions • 32
[…] En vertu du code du travail, les employeurs sont tenus à des obligations vis-à-vis de leurs salariés concernant la prise des repas pendant leur journée. […] Conformément au code monétaire et financier qui fait référence à la liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés5, le titre-restaurant est un « titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 [du code du travail] »6 c'est-à-dire les « personnes ou organismes exerçant la profession de restaurateur, […]
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[…] L'article L. 3262-1 du code du travail dispose que le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 23 janvier 2018, n° 16/01284
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25/03/2016 du 27/04/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) […] Conformément aux dispositions de l'article L. 3262-1 du code du travail, le titre-restaurant est un titre spécial remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du code du travail.
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