Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre II : Titres-restaurant / Section 2 : Utilisation
Article L3262-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 3
L'article L.1222-11 du code du travail, « En cas de circonstances exceptionnelles, […] le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail effectué par un salarié hors des locaux de l'employeur qui utilise les technologies de l'information et de la communication, ce qui n'implique pas pour le salarié de se trouver à son domicile ni de disposer d'un espace personnel pour préparer son repas. […] Cet objet découle des dispositions de l'article L.3262-1 du code du travail qui définit le ticket restaurant et de l'article R.3262-7 qui dispose que : « Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier ». […]
Lire la suite…[…] Cet objet découle directement des dispositions de l'article L.3262-1 du code du travail selon lesquelles : « Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées au RPVA le 26 décembre 2020, le CSE DE LA SOCIÉTÉ DES SERVICES PÉTROLIERS SCHLUMBERGER et le SYNDICAT UNSA INDUSTRIE ET CONSTRUCTION sollicitent du Tribunal, au visa des articles L.1222-9, L.2132-3, L.3262-1, L.3262-3, R.3262-4, R.3262-7 du code du travail, 514, 700 et 840 du code de procédure civile et de l'Accord Interprofessionnel relatif au télétravail du 19 juillet 2005, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3262-1 alors applicable du code du travail : « Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant / » ; que l'article L. 3262-3 de ce code dispose : « Les comptes prévus à l'article L. 3262-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de titres-restaurant ». Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée / » ; […]
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3. Tribunal administratif de Pontoise, 17 décembre 2020, n° 1808448
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 3262-3 du code du travail « Les comptes prévus à l'article L. 3262-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés " comptes de titres-restaurant/ Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes (…) ». […]
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À titre d'exemple, pour les titres-restaurant, payés pour moitié par les salariés, le code du travail et la commission nationale des titres restaurants imposent que leur utilisation est plafonnée à 19 euros par jour et limitée géographiquement. […] à savoir permettre aux salariés de se restaurer lorsque leur horaire de travail journalier comprend un repas, et ainsi que leur mise en place ne se substitue pas à des augmentations salariales, les articles L. 3262-4 et R. 3262-4 et suivants du code du travail sont venus encadrer les conditions d'utilisation des titres.
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