Article L3262-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Loi 67-830 1967-09-27 art. 21, Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 - art. 21 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l'article L. 3262-2, le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces titres-restaurant.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


Mme Caroline Fiat · Questions parlementaires · 2 août 2022

À titre d'exemple, pour les titres-restaurant, payés pour moitié par les salariés, le code du travail et la commission nationale des titres restaurants imposent que leur utilisation est plafonnée à 19 euros par jour et limitée géographiquement. […] à savoir permettre aux salariés de se restaurer lorsque leur horaire de travail journalier comprend un repas, et ainsi que leur mise en place ne se substitue pas à des augmentations salariales, les articles L. 3262-4 et R. 3262-4 et suivants du code du travail sont venus encadrer les conditions d'utilisation des titres.

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Klein Wenner Avocats · 13 avril 2021

L'article L.1222-11 du code du travail, « En cas de circonstances exceptionnelles, […] le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail effectué par un salarié hors des locaux de l'employeur qui utilise les technologies de l'information et de la communication, ce qui n'implique pas pour le salarié de se trouver à son domicile ni de disposer d'un espace personnel pour préparer son repas. […] Cet objet découle des dispositions de l'article L.3262-1 du code du travail qui définit le ticket restaurant et de l'article R.3262-7 qui dispose que : « Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier ». […]

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rocheblave.com · 1er avril 2021

[…] Cet objet découle directement des dispositions de l'article L.3262-1 du code du travail selon lesquelles : « Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. […]

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Décisions3


1Tribunal Judiciaire de Paris, 30 mars 2021, n° 20/09805

[…] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées au RPVA le 26 décembre 2020, le CSE DE LA SOCIÉTÉ DES SERVICES PÉTROLIERS SCHLUMBERGER et le SYNDICAT UNSA INDUSTRIE ET CONSTRUCTION sollicitent du Tribunal, au visa des articles L.1222-9, L.2132-3, L.3262-1, L.3262-3, R.3262-4, R.3262-7 du code du travail, 514, 700 et 840 du code de procédure civile et de l'Accord Interprofessionnel relatif au télétravail du 19 juillet 2005, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

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2Tribunal administratif de Toulon, 15 mars 2012, n° 1002179
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3262-1 alors applicable du code du travail : « Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant / » ; que l'article L. 3262-3 de ce code dispose : « Les comptes prévus à l'article L. 3262-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de titres-restaurant ». Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée / » ; […]

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3Tribunal administratif de Pontoise, 17 décembre 2020, n° 1808448
Annulation

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 3262-3 du code du travail « Les comptes prévus à l'article L. 3262-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés " comptes de titres-restaurant/ Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes (…) ». […]

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