Article L3262-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/05/2008
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Version01/01/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 - art. 28 (AbD), Loi 67-830 1967-09-27 art. 28 alinéas 1 à 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 61

Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires4


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°457140
Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2022

Un même principe d'égalité de traitement est prévu pour les salariés par l'article L. 1222-9 du code du travail. […] et c'est fort logiquement que l'article L. 732-2 du code général de la fonction publique, relatif aux tickets-restaurant, figure dans un titre consacré l'action sociale. 11 Ils peuvent également être utilisé auprès des personnes proposant à la vente au détail des préparations alimentaires immédiatement consommables, ces personnes étant assimilées à des restaurateurs (articles R. 3262- 3 et R. 3262-27 du code du travail) 12 Article L. 3262-6 du code du travail et article 81 du code général des impôts. 13 Article […]

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Décisions8


1ADLC, Avis 23-A-16 du 12 octobre 2023 relatif au projet d’encadrement réglementaire du montant des commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant sur…

[…] 6. En vertu du code du travail, les employeurs sont tenus à des obligations vis-à-vis de leurs salariés concernant la prise des repas pendant leur journée. […] Conformément au code monétaire et financier qui fait référence à la liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés5, le titre-restaurant est un « titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 [du code du travail] »6 c'est-à-dire les « personnes ou organismes exerçant la profession de restaurateur, […]

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    2ADLC, Décision 19-D-25 du 17 décembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des titres-restaurant

    […] En premier lieu, selon les dispositions de l'article R. 3262-4 du code du travail, les titres- restaurant ne sont utilisables que dans « les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilées ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes », et en toute hypothèse pour certaines prestations alimentaires bien définies.21 48. […] Le décret précité du 6 mars 2014, a officiellement reconnu la possibilité d'émettre des titres- restaurant sur un support dématérialisé. […] Ainsi, aux termes de l'article R. 4228-19 du code du travail, « [i]l est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail ». 56. […] 05/06

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    • Émetteur·
    • Titres-restaurants·
    • Marches·
    • Côte·
    • Sanction·
    • Commission·
    • Concurrence·
    • Acceptation·
    • Cartes·
    • Commerçant

    3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 mars 2020, n° 17/00451
    Infirmation partielle

    […] Ils font valoir que l'accord collectif s'est substitué à l'engagement unilatéral de l'employeur dont il avait le même objet ; que le ticket restaurant étant qualifié de complément de rémunération par l'article L. 3262-6 du code du travail est un avantage individuel et non collectif, déjà ouvert et non simplement éventuel et que le raisonnement s'applique également pour la prime de préleveur.

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    • Restaurant·
    • Pouvoir·
    • Prime·
    • Avantage·
    • Salarié·
    • Accord collectif·
    • Unilatéral·
    • Millet·
    • Employeur·
    • Chimie
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    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).