Article L3312-5 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L441-1 (AbD), Code du travail L441-1 alinéas 2 à 5

Entrée en vigueur le 18 août 2022

Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 4 (V)

I.-Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée comprise entre un an et cinq ans, selon l'une des modalités suivantes :

1° Par convention ou accord collectif de travail ;

2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ;

4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues au présent article ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité. Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois.

II.-Par dérogation au I, lorsque l'entreprise n'est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d'intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, pour une durée comprise entre un an et cinq ans, par :

1° L'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique. Il en informe les salariés par tous moyens ;

2° L'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés si, au terme d'une négociation engagée sur le fondement des 1° ou 3° du même I, aucun accord n'a été conclu. Dans ce cas, un procès-verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le comité social et économique est consulté sur le projet de régime d'intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Le régime d'intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d'intéressement au sens du I du présent article et du 18° bis de l'article 81 du code général des impôts. Le présent titre est applicable à ce régime, à l'exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7 du présent code.

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Entrée en vigueur le 18 août 2022
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Commentaires104


CMS · 6 décembre 2023

[…] ou par un accord spécifique conclu dans les conditions prévues aux articles L.3322-6 pour l'accord de participation, et L.3312-5 du Code du travail s'agissant de l'accord d'intéressement. […] Réintégration du supplément de participation dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale

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Décisions112


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 20/01745
Infirmation

[…] Selon l'article L.3334-10 du code du travail 'le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L.3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L.3312-5'.

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  • Urssaf·
  • Intéressement·
  • Contrôle·
  • Redressement·
  • Restaurant·
  • Retraite supplémentaire·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Régime de retraite·
  • Sécurité

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 22 juin 2021, n° 19/03339
Infirmation partielle

[…] S'agissant du point II-B relatif au caractère aléatoire et les critères de la formule de calcul, les articles L.'3312-1, L.'3312-4, L.'3312-5, L.'3312-6 et L.'3314-2 du Code du travail, dans leur rédaction applicable, prévoient que l'intéressement des salariés à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise par un accord passé au sein de l'entreprise pour trois ans selon l'une des différentes modalités envisagées par L.'3312-5 et que, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales, ces accords doivent instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée :

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  • Intéressement·
  • Redressement·
  • Critère·
  • Urssaf·
  • Accord·
  • Établissement·
  • Salarié·
  • Lettre d'observations·
  • Contrôle·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Toulouse, 27 mars 2015, n° 13/05767
Confirmation

[…] Décision déférée du 05 Septembre 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (12/00267) […] En application des dispositions de l'article L 3312-5 du code du travail, il appartenait à la société AIRBUS CJC d'engager des négociations aux fins de mettre en place un système d'intéressement. […] Elle fait valoir que l'accord de groupe est conclu selon les modalités prévues aux articles L3312-5 et R 3312-1 du code du travail, chacune des entreprises concernées manifestant sa volonté d'être partie audit accord. […]

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  • Intéressement·
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  • Oeuvre
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Documents parlementaires134

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