Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre Ier : Intéressement / Chapitre II : Mise en place de l'intéressement
Article L3312-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 121
I. - Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée comprise entre un an et trois ans, selon l'une des modalités suivantes :
1° Par convention ou accord collectif de travail ;
2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ;
4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues au présent article ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité.
II. - Par dérogation au I du présent article, l'employeur d'une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut également mettre en place, par décision unilatérale, un régime d'intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans, à la condition qu'aucun accord d'intéressement ne soit applicable ni n'ait été conclu dans l'entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d'effet de sa décision. Il en informe les salariés par tous moyens.
Le régime d'intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d'intéressement au sens du I du présent article et au sens de l'article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s'appliquent à ce régime, à l'exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7.
Au terme de la période de validité, le régime d'intéressement ne peut être reconduit dans l'entreprise concernée qu'en empruntant l'une des modalités prévues au I du présent article.
Commentaires • 107
Décisions • 113
[…] Selon l'article L.3334-10 du code du travail 'le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L.3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L.3312-5'.
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[…] S'agissant du point II-B relatif au caractère aléatoire et les critères de la formule de calcul, les articles L.'3312-1, L.'3312-4, L.'3312-5, L.'3312-6 et L.'3314-2 du Code du travail, dans leur rédaction applicable, prévoient que l'intéressement des salariés à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise par un accord passé au sein de l'entreprise pour trois ans selon l'une des différentes modalités envisagées par L.'3312-5 et que, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales, ces accords doivent instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée :
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3. Cour d'appel de Toulouse, 27 mars 2015, n° 13/05767
[…] Décision déférée du 05 Septembre 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (12/00267) […] En application des dispositions de l'article L 3312-5 du code du travail, il appartenait à la société AIRBUS CJC d'engager des négociations aux fins de mettre en place un système d'intéressement. […] Elle fait valoir que l'accord de groupe est conclu selon les modalités prévues aux articles L3312-5 et R 3312-1 du code du travail, chacune des entreprises concernées manifestant sa volonté d'être partie audit accord. […]
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