Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre Ier : Intéressement / Chapitre II : Mise en place de l'intéressement
Article L3312-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 121
I. - Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée comprise entre un an et trois ans, selon l'une des modalités suivantes :
1° Par convention ou accord collectif de travail ;
2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ;
4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues au présent article ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité.
II. - Par dérogation au I du présent article, l'employeur d'une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut également mettre en place, par décision unilatérale, un régime d'intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans, à la condition qu'aucun accord d'intéressement ne soit applicable ni n'ait été conclu dans l'entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d'effet de sa décision. Il en informe les salariés par tous moyens.
Le régime d'intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d'intéressement au sens du I du présent article et au sens de l'article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s'appliquent à ce régime, à l'exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7.
Au terme de la période de validité, le régime d'intéressement ne peut être reconduit dans l'entreprise concernée qu'en empruntant l'une des modalités prévues au I du présent article.
Commentaires • 107
Décisions • 113
[…] ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 […] En l'espèce, il résulte des éléments du débat, qu'à la suite de la publication de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales prévoyant le principe d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat offrant une possibilité pour l'employeur de faire bénéficier ses salariés de son paiement, par le biais, ou d'un accord d'entreprise de groupe énuméré à l'article L.3312-5 du code du travail, ou par décision unilatérale de l'employeur si les modalités en sont arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019, sont survenus les événements suivants :
Lire la suite…- Prime·
- Salarié·
- Pouvoir d'achat·
- Classes·
- Employeur·
- Accord·
- Associations·
- Organisation syndicale·
- Conseil d'administration·
- Organisation
[…] Décision déférée du 05 Septembre 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (12/00267) […] En application des dispositions de l'article L 3312-5 du code du travail, il appartenait à la société AIRBUS CJC d'engager des négociations aux fins de mettre en place un système d'intéressement. […] Elle fait valoir que l'accord de groupe est conclu selon les modalités prévues aux articles L3312-5 et R 3312-1 du code du travail, chacune des entreprises concernées manifestant sa volonté d'être partie audit accord. […]
Lire la suite…- Intéressement·
- Métallurgie·
- Syndicat·
- Système·
- Comité d'entreprise·
- Sociétés·
- Accord collectif·
- Pays·
- Volonté·
- Oeuvre
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-44.960, Inédit
[…] Vu l'article L. 441-1 du code du travail, recodifié à l'article L. 3312-5 ; […]
Lire la suite…- Intéressement·
- Salarié·
- Engagement·
- Garantie·
- Contrat de travail·
- Accord·
- Plan de cession·
- Code du travail·
- Emploi·
- Violation