Article L3313-3 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L441-2 alinéa 10, Code du travail - art. L441-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 119 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)

L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative compétente dans un délai et selon des modalités déterminés par voie réglementaire.
En l'absence d'observation de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration du délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3345-2 du présent code, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour l'exercice en cours.
L'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article dispose d'un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3345-2 pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt. Si cet organisme n'a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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3Accord d'intéressement : exonération de cotisations et date du dépôt
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 7 juin 2022
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Décisions39


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 12 janvier 2012, n° 10/05978
Infirmation

[…] du 03 Juin 2010 […] Au terme de l'ancien article L.441-2 (devenu L.3313-3 et L.3314-2) du code du travail alors en vigueur, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales, les accords d'intéressement doivent instituer un intéressement collectif et doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus.

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  • Urssaf·
  • Intéressement·
  • Cotisations·
  • Redressement·
  • Contrôle·
  • Indemnité transactionnelle·
  • Recouvrement·
  • Mise en demeure·
  • Lettre d'observations·
  • Calcul

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 juillet 2021, n° 20/00750
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L.3312-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige «Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale…». Ces dispositions supposent que les règles régissant ces accords soient respectées et l'article L.3313-3 du code du travail disposait que «L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative dans un délai déterminé par voie réglementaire» que l'article D.3313-1 fixe à 15 jours.

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  • Intéressement·
  • Assurance chômage·
  • Habitat·
  • Fonctionnaire·
  • Accord·
  • Urssaf·
  • Pays·
  • Cotisations·
  • Redressement·
  • Adhésion

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2018, 17-10.574, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] 3°/ que seule l'exigence du caractère collectif et aléatoire de l'intéressement conditionne le bénéfice de l'exonération de cotisations de sécurité sociales ; qu'en jugeant le redressement fondé au motif que la société Pasini n'aurait pas conclu avec les organisations syndicales représentatives du personnel dans l'entreprise, un accord d'intéressement comportant toutes les clauses prévues par les articles L. 3313-1 et L. 3313-2 du code du travail, lesquelles n'intéressent que les parties à l'accord et non pas les conditions d'exonérations de charges sociales pour les sommes versées aux salariés de l'entreprise au titre de l'intéressement, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé les articles L. 3312-4 et L. 3314-2 du code du travail ;

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  • Intéressement·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Exonérations·
  • Salarié·
  • Aléatoire·
  • Allocations familiales·
  • Redressement·
  • Heures supplémentaires·
  • Recouvrement
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Documents parlementaires291

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