Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre Ier : Intéressement / Chapitre IV : Calcul, répartition et distribution de l'intéressement / Section 1 : Calcul de l'intéressement
Article L3314-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 5
Conformément aux dispositions de l'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il est interdit à tout employeur de prendre en considération les autorisations d'absence et les crédits d'heures des élus locaux prévus par les articles L. 2123-1, […] notamment, la rémunération des salariés bénéficiaires de ces mesures. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 3314-1 du code du travail, les modalités du calcul de l'intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. L'article L. 3314-5 du même code précise que la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, […]
Lire la suite…L'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales indique que les absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne doivent pas pénaliser les acquis des salariés qui sont par ailleurs élu local de quelle manière que ce soit : licenciement, […] notamment, la rémunération des salariés bénéficiaires de ces mesures. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 3314-1 du code du travail, les modalités du calcul de l'intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. L'article L. 3314-5 du même code précise que la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] C-D X exposent qu'il ne correspond à aucun de ceux énumérés à l'article L.3314-5 du code du travail et que si les critères peuvent varier selon les unités de travail il ne peut s'agir que des critères prévus par la loi. Ils contestent que ces critères ne trouvent à s'appliquer qu'après le calcul d'une 'sous-masse' attribuée à chaque unité de production, remarquent que les commerciaux touchaient deux fois moins d'intéressement que les autres salariés et que la possibilité ouverte par l'article L.3314-1 du même code ne doit pas avoir pour effet de créer une inégalité entre différentes catégories de salariés.
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[…] Pour soutenir que le critère de répartition (une part pour les commerciaux, deux parts pour les autres salariés) contenu dans les accords qui ont suivi l'application de la loi du 25 juillet 1994 est illicite, X Y expose qu'il ne correspond à aucun de ceux énumérés à l'article L.3314-5 du code du travail et que si les critères peuvent varier selon les unités de travail il ne peut s'agir que des critères prévus par la loi. […] remarque que les commerciaux touchaient deux fois moins d'intéressement que les autres salariés et que la possibilité ouverte par l'article L.3314-1 du même code ne doit pas avoir pour effet de créer une inégalité entre différentes catégories de salariés.
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3. Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 avril 2012, n° 10/01408
[…] Pour soutenir que le critère de répartition (une part pour les commerciaux, deux parts pour les autres salariés) contenu dans les accords qui ont suivi l'application de la loi du 25 juillet 1994 est illicite, M me X Y expose qu'il ne correspond à aucun de ceux énumérés à l'article L.3314-5 du code du travail et que si les critères peuvent varier selon les unités de travail il ne peut s'agir que des critères prévus par la loi. […] remarque que les commerciaux touchaient deux fois moins d'intéressement que les autres salariés et que la possibilité ouverte par l'article L.3314-1 du même code ne doit pas avoir pour effet de créer une inégalité entre différentes catégories de salariés.
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Afin de garantir le caractère aléatoire de l'intéressement, l'article L. 3314-4 du code du travail et l'article D. 3313-1 du code du travail instituent un double délai de conclusion et de dépôt. […]
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