Article L3314-3 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L441-2 alinéa 5, Code du travail - art. L441-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'intéressement aux résultats des salariés d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement d'employeurs peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 12 décembre 2019, n° 17/01122
Confirmation

[…] — la mise en place par le groupement d'employeurs d'un accord d'intéressement, lequel peut au besoin, au regard de la forme associative du groupement telle que rappelé par l'appelante dans ses conclusions qui exclut tout bénéfice, prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement en application de l'article L. 3314-3 du code du travail,

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  • Intéressement·
  • Égalité de traitement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Accord·
  • Associations·
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Entreprise·
  • Cotisations
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