Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre Ier : Intéressement / Chapitre IV : Calcul, répartition et distribution de l'intéressement / Section 1 : Calcul de l'intéressement
Article L3314-3 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 12 décembre 2019, n° 17/01122
[…] — la mise en place par le groupement d'employeurs d'un accord d'intéressement, lequel peut au besoin, au regard de la forme associative du groupement telle que rappelé par l'appelante dans ses conclusions qui exclut tout bénéfice, prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement en application de l'article L. 3314-3 du code du travail,
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