Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre Ier : Intéressement / Chapitre IV : Calcul, répartition et distribution de l'intéressement / Section 2 : Répartition de l'intéressement
Article L3314-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 - art. 14
La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord peut renvoyer à des accords d'établissement.
L'accord peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle.
Sont assimilées à des périodes de présence :
1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ;
2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 ;
3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.
Commentaires • 40
[…] La loi le transposant instaure un mécanisme de négociation en vue d'un partage de la valeur lorsque l'entreprise réalise un bénéfice exceptionnel (article […] L 3346-1 du Code du travail) […] L'accord d'intéressement peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond ou les deux, servant de base à la répartition individuelle lorsqu'elle est proportionnelle aux salaires (C. trav. art. L 3314-5 modifié).
Lire la suite…[…] L'arrêt est rendu au double visa des textes relatifs à la participation, bien sûr, mais aussi des articles L. 1132-1 du code du travail et 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant interdiction des discriminations directes et indirectes […] La Haute juridiction visait toutefois dans cet arrêt le seul article L. 3314-5 du code du travail assimilant les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail à du temps de présence et circonscrit son attendu aux seules « périodes non travaillées dans le cadre […]
Lire la suite…Décisions • 70
[…] C-D X exposent qu'il ne correspond à aucun de ceux énumérés à l'article L.3314-5 du code du travail et que si les critères peuvent varier selon les unités de travail il ne peut s'agir que des critères prévus par la loi. […]
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[…] « Le montant de la prime d'intéressement calculé comme indiqué à l'article 1 et après déduction de la CSG, CRDS et du paiement du forfait social, sera réparti entre les bénéficiaires conformément à l'article L 3314-5 du Code du Travail. »
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 30 novembre 2018, n° 17/05542
[…] Le litige dont est saisie la cour porte exclusivement, comme en première instance, sur le chef de redressement n°8 'intéressement: modalités de répartition' d'un montant total de 45 939 euros au titre des années 2013 et 2014. Par application des dispositions des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contre partie ou à l'occasion du travail. Il résulte des dispositions des articles L.3312-1 et L.3314-5 du code du travail que l'intéressement: * a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats de l'entreprise, * présente un caractère collectif et aléatoire,
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