Article L3314-6 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L441-2 (AbD), Code du travail L441-2 alinéa 7 phrase 2 fin

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 3312-3, lorsqu'elle est proportionnelle aux salaires, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 mai 2019

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INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Cet amendement propose une coordination juridique entre le droit existant et le droit proposé en matière de forfait social : il s'agit d'assurer que les SCOP de moins de 250 salariés puissent effectivement bénéficier de l'exonération de forfait social prévu par le projet de loi. Actuellement, l'ensemble des SCOP bénéficient d'un régime dérogatoire qui réduit ce forfait social à 8 % ; sans cette coordination, un flou juridique existerait, pour ces petites SCOP, sur le régime qui leur est applicable. Lire la suite…
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