Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre Ier : Intéressement / Chapitre IV : Calcul, répartition et distribution de l'intéressement / Section 3 : Distribution de l'intéressement
Article L3314-10 du Code du travail
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L444-12 alinéa V1 et alinéas 2 et 4 V1, Code du travail - art. L444-12 (AbD)
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 7
Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3312-5.
Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises, d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ou d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif.
Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément d'intéressement, dans les conditions prévues au présent article.
L'application au supplément d'intéressement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
Commentaires
[…] Lorsque l'accord de participation ou le règlement de plan d'épargne prévoient l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-165, L. 214-165-1 et L. 214-166 du code monétaire et financier (FCPE ou SICAV d'actionnariat salarié). […] Les déblocages exceptionnels peuvent porter, le cas échéant, sur le supplément d'intéressement visé à l'article L. 3314-10 et sur le supplément de participation visé à l'article L. 3324-9 du code du travail lorsque ceux-ci ont été investis dans les mêmes conditions que l'intéressement et la participation.
Lire la suite…Ces plans sont soumis au cadre juridique commun à l'ensemble des PER, inscrit par l'article 71 de la loi Pacte aux articles L 224-1 à L 224-8 du Code monétaire et financier, à des règles communes aux PER d'entreprise, posées par l'ordonnance aux articles L 224-9 à 224-12 du même Code et à des dispositions propres fixées respectivement par l'ordonnance aux articles L 224-13 à L 224-22 pour le Pereco, et L 224-23 à L 224-27 pour le Pero. […] article L 3332-10 du Code du travail pour le PEE n'est pas applicable au Pereco (C. mon. fin. art. […] L 224-13 nouveau). (2) Le supplément d'intéressement peut également être versé au Pereco (C. trav. art. L. 3314-10 modifié).
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[…] Que la société répond que l'article L3314-10 du Code du travail ne vise pas de condition de paiement préalable d'un prime d'intéressement ; qu'il suffit que cette dernière soit prévue. […]
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[…] Il résulte de l'article L. 3312-4 du code du travail que : « Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L.242 -1 du code de la sécurité sociale et aux articles L.731-14, L.731-15 et L.741- 10 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu des dispositions légales ou de clauses contractuelles.
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3. Cour d'appel de Colmar, 8 mars 2018, n° 4SB15/05753
[…] - par jugement du 15 avril 2015, a dit que l'accord du 22 janvier 2008 (en réalité 25) est un accord spécifique au sens de l'article L444-12 alors applicable et devenu l'article L3314-10 du code du travail, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur le versement ou non d'une prime d'intéressement aux salariés au titre de l'exercice 2007. puis. par jugement du 14 octobre 2015. a dit que la prime exceptionnelle d'intéressement de 2.500 € bruts versée aux salariés en application de l'accord spécifique du 25 janvier 2008 n'a pas le caractère de supplément d'intéressement et qu'en conséquence elle doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales, […]
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[…] Lorsque l'accord de participation ou le règlement de plan d'épargne prévoient l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-165, L. 214 […] Les déblocages exceptionnels peuvent porter, le cas échéant, sur le supplément d'intéressement visé à l'article L. 3314-10 et sur le supplément de participation visé à l'article L. 3324-9 du code du travail lorsque ceux-ci ont été investis dans les mêmes conditions que l'intéressement et la participation. Question 10 : Le montant des sommes débloquées est-il plafonné ?
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