Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre Ier : Intéressement / Chapitre IV : Calcul, répartition et distribution de l'intéressement / Section 3 : Distribution de l'intéressement
Article L3314-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3312-5.
Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif.
Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément d'intéressement, dans les conditions prévues au présent article.
L'application au supplément d'intéressement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 16
Selon les termes respectifs des articles L.3324-9 (supplément de réserve spéciale de participation) et L.3314-10 (supplément d'intéressement) du Code du travail, le conseil d'administration, le directoire ou, à défaut, l'employeur peut, dans une entreprise couverte par un accord de participation ou un accord d'intéressement, décider d'attribuer un supplément de participation ou d'intéressement aux salariés au titre du dernier exercice clos, dans le respect des plafonds prévus […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Que la société répond que l'article L3314-10 du Code du travail ne vise pas de condition de paiement préalable d'un prime d'intéressement ; qu'il suffit que cette dernière soit prévue. […]
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[…] Selon l'article L.3312-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige «Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale…». Ces dispositions supposent que les règles régissant ces accords soient respectées et l'article L.3313-3 du code du travail disposait que «L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative dans un délai déterminé par voie réglementaire» que l'article D.3313-1 fixe à 15 jours.
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3. Cour d'appel de Colmar, 8 mars 2018, n° 4SB15/05753
[…] - par jugement du 15 avril 2015, a dit que l'accord du 22 janvier 2008 (en réalité 25) est un accord spécifique au sens de l'article L444-12 alors applicable et devenu l'article L3314-10 du code du travail, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur le versement ou non d'une prime d'intéressement aux salariés au titre de l'exercice 2007. puis. par jugement du 14 octobre 2015. a dit que la prime exceptionnelle d'intéressement de 2.500 € bruts versée aux salariés en application de l'accord spécifique du 25 janvier 2008 n'a pas le caractère de supplément d'intéressement et qu'en conséquence elle doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales, […]
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Selon les termes respectifs des articles L.3324-9 (supplément de réserve spéciale de participation) et L.3314-10 (supplément d'intéressement) du Code du travail, le conseil d'administration, le directoire ou, à défaut, l'employeur peut, dans une entreprise couverte par un accord de participation ou un accord d'intéressement, décider d'attribuer un supplément de participation ou d'intéressement aux salariés au titre du dernier exercice clos, dans le respect […]
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