Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre Ier : Intéressement / Chapitre V : Régime social et fiscal de l'intéressement
Article L3315-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 150
Lorsqu'un bénéficiaire a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise mentionné au titre III et qu'il affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d'intéressement y est affectée dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3312-5. Cet accord précise les modalités d'information du salarié sur cette affectation. A défaut de précision dans l'accord, ces conditions et ces modalités sont déterminées par décret.
Commentaires • 18
[…] Les exonérations fiscales sur l'impôt sur le revenu, les bénéfices non commerciaux et bénéfices industriels et commerciaux prévues par les articles L3315-2 et L3315-3 du Code du travail sont applicables dans la limite des ¾ du PASS (contre la moitié du PASS auparavant). […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902982&dateTexte=">L3315-1 à -3 du Code du travail) sont réputées acquises pour toute la durée de l'accord en l'absence d'observation de l'Administration dans le délai de 4 mois à compter du dépôt de l'accord prévu à l'article L3345-2 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 19-04-02-07-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3315-2 du code du travail : « Lorsqu'un bénéficiaire a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise mentionné au titre III et qu'il affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale » ; […]
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[…] qu'elles n'ont pas été intégrées dans l'assiette des cotisations sociales et ont été versées par la Sté FLEXI FRANCE avec toutes les réserves exprimées quant à la reconnaissance du bien-fondé des dispositions du jugement de condamnation à leur versement ; que le sort fiscal donné à ces sommes dépendaient de leur affectation ou non par les salariés à ces plans d'épargne d'entreprise leur ouvrant droit à des exonérations fiscales conformément aux dispositions des articles L. 3315-2 et suivants du Code du Travail ; que le fait que de fait, ils n'aient pas exercé cette faculté dans une perspective de précaution ne saurait ipso facto conférer la nature d'élément de salaire à ces sommes ;
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 mars 2019, n° 17/00799
[…] L'article 9 de ce contrat prévoit que conformément à l'article L.3315-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, les salariés qui le désireraient pourront verser la somme touchée dans le cadre du contrat d'intéressement, à un plan d'épargne d'entreprise, et que la Sa Crédit foncier apporte, à titre d'abondement, une contribution complémentaire égale à 95 % des versements effectués par les techniciens.
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