Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre II : Mise en place de la participation / Section 1 : Mise en place dans l'entreprise
Article L3322-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise.
Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.
Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. L'obligation s'applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise.
Commentaires • 50
[…] 3322 -2 du code du travail ). 3 Article L . 3323-6 du code du travail . 4 Article L . 3322 -6 […] Un plafond de 6 Article L . 3323-1 du code du travail . 7 Article L . 3323-4 du code du travail […]
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018201730">conformément à l'article L 3324-1 du code du travail et selon l'article L. 3322-1du code du travail texte d'ordre public absolu, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et qu'ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise ;
Lire la suite…Décisions • 344
[…] Monsieur L Z […] Maître A ès qualités fait valoir que la participation est une quote-part du bénéfice à répartir entre les salariés dotés d'une ancienneté suffisante en fonction du salaire et que celle-ci est variable et conditionnée par l'existence d'un résultat bénéficiaire, conformément à l'article L3322-1 du code du travail ; qu'au titre de l'exercice 2010, la société SUNNCO n'a connu aucun bénéfice fiscal (-313994€) ce qui ne permet pas de dégager une réserve de participation ; que l'accord de participation du 1 er avril 2010 a été respecté et qu'aucune somme n'est due au titre de l'exercice 2010 à M. Z, ce dont il résulte l'infirmation nécessaire du jugement de ce chef.
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[…] Sur ce, il résulte des dispositions des articles L. 3322-1 et suivants du code du travail que la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du
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3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 28 février 2023, n° 21/02411
[…] L'article L.3322-1 du code du travail dispose que « la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation ».
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