Article L3322-2 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L442-1 (AbD), Code du travail L442-1 alinéa 1 début et alinéa 4 début

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)

Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à l'article L. 2313-8 et composée d'au moins cinquante salariés.

La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.

Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
7 textes citent l'article

Commentaires50


www.racine.eu · 9 janvier 2024

[…] La loi abroge l'article L.3322-3 du Code du travail disposant que lorsqu'une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement franchi le seuil d'effectif de 50 salariés, son obligation de mettre en place la participation ne […]

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carole-vercheyre-grard.fr · 11 avril 2022

Pendant combien de temps le salarié peut-il agir contre son employeur pour réclamer des sommes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise résultant de l'article L3322-2& […] #160;du code du travail ? […]

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Décisions389


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 9 janvier 2020, n° 18/03578
Infirmation partielle

[…] L'article L. 3322-2 du code du travail prévoit que 'Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise au titre du troisième exercice. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d'au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4.'

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  • Ambulance·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Indemnité·
  • Jour férié·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Transport·
  • Lieu de travail·
  • Personnel

2Cour d'appel d'Angers, 30 décembre 2014, 13/00806
Confirmation

[…] Vu l'article L. 3322-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; […]

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  • Intéressement·
  • International·
  • Sociétés·
  • Réserve spéciale·
  • Titre·
  • Participation des salariés·
  • Dommages-intérêts·
  • Prime·
  • Demande·
  • Dispositif

3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 28 février 2023, n° 21/02411
Infirmation

[…] Selon l'article L. 3322-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Participation·
  • Réserve spéciale·
  • Énergie·
  • Redressement fiscal·
  • Bénéfice·
  • Salarié·
  • Homme·
  • Résultat·
  • Titre
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Documents parlementaires172

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
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