Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre II : Mise en place de la participation / Section 1 : Mise en place dans l'entreprise
Article L3322-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à l'article L. 2313-8 et composée d'au moins cinquante salariés.
La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 50
Pendant combien de temps le salarié peut-il agir contre son employeur pour réclamer des sommes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise résultant de l'article L3322-2& […] #160;du code du travail ? […]
Lire la suite…Décisions • 389
[…] Selon l'article L. 3322-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise.
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
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[…] DU 02 FEVRIER 2016 […] En application des articles L. 3322-1 et L. 3322-2 du code du travail, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les salariés bénéficient obligatoirement d'un droit de participation aux résultats de l'entreprise, sous la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, et constituant la réserve spéciale de participation.
Lire la suite…- Participation·
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 22 mai 2014, n° 13/00859
[…] Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 décembre 2013, Mr X demande au tribunal, au vu des articles L3322-2, L 3325-5, R 3322-1, D 3324-32 et D 3324-35 du code du travail, des articles D 3324-1 et 3324-10 du code du travail, de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, des articles 2048 et suivants du code civil, de l'article 1 er de l'arrêté du 10 octobre 2001 et du jugement du tribunal de grande instance du 18 mars 2011 devenu définitif, de:
Lire la suite…- Intéressement·
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[…] La loi abroge l'article L.3322-3 du Code du travail disposant que lorsqu'une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement franchi le seuil d'effectif de 50 salariés, son obligation de mettre en place la participation ne […]
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