Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre II : Mise en place de la participation / Section 1 : Mise en place dans l'entreprise
Article L3322-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 6
[…] Non soumises à l'obligation de mettre en place la participation en application des articles L.3322-1 à L.3322-5 du code du travail (soit les entreprises employant de moins de 50 salariés au sens de l'article L.3322-1 du code du travail) ;
Lire la suite…[…] Non soumises à l'obligation de mettre en place la participation en application des articles L.3322-1 à L.3322-5 du code du travail (soit les entreprises employant de moins de 50 salariés au sens de l'article L.3322-1 du code du travail) ;
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Dès lors les premiers juges ont exactement jugé que l'obligation pour l'entreprise de négocier un accord de participation est distincte du droit des salariés à la participation, que toutes les entreprises, à l'exception de celles nouvellement créées au sens de l'article L3322-5 du code du travail, employant au moins 50 salariés doivent constituer une réserve spéciale de participation dès la clôture du premier exercice dégageant un bénéfice suffisant qu'elles aient ou non conclu un accord de participation, qu'en conséquence la société Y ITC, qui ne relève pas des dispositions de l'article L 3322-5, était tenue de constituer une réserve spéciale de participation au titre de l'exercice 2003-2004.
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[…] L 3322-5 alinéas 1 ou 2 du code du travail. […] Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 3 novembre 2011, n° 07/04451
[…] en date du 05 novembre 2007 […] — la motivation du premier juge, conforme aux articles L.3323-8, L.3322-1 et suivants du code du travail, doit être confirmée par la cour. […] Les dispositions de l'article L.442-16 du code du travail, devenu l'article L3322-5, ne sont pas applicables, dans la mesure où la société G2S a repris l'activité précédemment exercée au sein de la société Hewlett-Packard. Ainsi que l'a retenu le premier juge, les dispositions sus visées ne trouvent pas à s'appliquer, lorsque la société a été créée pour reprendre l'activité d'une entreprise.
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[…] Non soumises à l'obligation de mettre en place la participation en application des articles L.3322-1 à L.3322-5 du code du travail (soit les entreprises employant de moins de 50 salariés au sens de l'article L.3322-1 du code du travail) ;
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