Article L3322-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L442-16 (AbD), Code du travail - art. L442-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes, les accords de participation sont conclus à partir du troisième exercice clos après leur création.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires6


Me Thomas Merien · consultation.avocat.fr · 21 décembre 2023

[…] Non soumises à l'obligation de mettre en place la participation en application des articles L.3322-1 à L.3322-5 du code du travail (soit les entreprises employant de moins de 50 salariés au sens de l'article L.3322-1 du code du travail) ;

 Lire la suite…

Axiome Avocats · 18 décembre 2023

[…] Non soumises à l'obligation de mettre en place la participation en application des articles L.3322-1 à L.3322-5 du code du travail (soit les entreprises employant de moins de 50 salariés au sens de l'article L.3322-1 du code du travail) ;

 Lire la suite…

Axiome Avocats · 18 décembre 2023

[…] Non soumises à l'obligation de mettre en place la participation en application des articles L.3322-1 à L.3322-5 du code du travail (soit les entreprises employant de moins de 50 salariés au sens de l'article L.3322-1 du code du travail) ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 8 octobre 2009, n° 08/03364
Confirmation

[…] Dès lors les premiers juges ont exactement jugé que l'obligation pour l'entreprise de négocier un accord de participation est distincte du droit des salariés à la participation, que toutes les entreprises, à l'exception de celles nouvellement créées au sens de l'article L3322-5 du code du travail, employant au moins 50 salariés doivent constituer une réserve spéciale de participation dès la clôture du premier exercice dégageant un bénéfice suffisant qu'elles aient ou non conclu un accord de participation, qu'en conséquence la société Y ITC, qui ne relève pas des dispositions de l'article L 3322-5, était tenue de constituer une réserve spéciale de participation au titre de l'exercice 2003-2004.

 Lire la suite…
  • Participation·
  • Syndicat·
  • Réserve spéciale·
  • Sociétés·
  • Métallurgie·
  • Salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Code du travail·
  • Comités·
  • Accord

2Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 17 novembre 2014, n° 12/09979
Cour d'appel : Confirmation

[…] L 3322-5 alinéas 1 ou 2 du code du travail. […] Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

 Lire la suite…
  • Intéressement·
  • Air·
  • Syndicat·
  • Accord collectif·
  • Validité·
  • Organisation syndicale·
  • Métallurgie·
  • Sociétés·
  • Application·
  • Organisation

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 3 novembre 2011, n° 07/04451
Confirmation

[…] en date du 05 novembre 2007 […] — la motivation du premier juge, conforme aux articles L.3323-8, L.3322-1 et suivants du code du travail, doit être confirmée par la cour. […] Les dispositions de l'article L.442-16 du code du travail, devenu l'article L3322-5, ne sont pas applicables, dans la mesure où la société G2S a repris l'activité précédemment exercée au sein de la société Hewlett-Packard. Ainsi que l'a retenu le premier juge, les dispositions sus visées ne trouvent pas à s'appliquer, lorsque la société a été créée pour reprendre l'activité d'une entreprise.

 Lire la suite…
  • Participation·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Réserve·
  • Intérimaire·
  • Constituer·
  • Travail·
  • Entreprise·
  • Sauvegarde·
  • Accord
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).