Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre II : Mise en place de la participation / Section 1 : Mise en place dans l'entreprise
Article L3322-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Cet accord est conclu selon l'une des modalités suivantes :
1° Entre le mandataire des sociétés intéressées et le ou les salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ;
2° Entre le mandataire des sociétés intéressées et les représentants mandatés par chacun des comités sociaux et économiques concernés ;
3° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par le mandataire des sociétés du groupe. S'il existe dans les sociétés intéressées une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou, lorsque toutes les sociétés du groupe sont intéressées, s'il existe un comité de groupe, la ratification est demandée conjointement par le mandataire des sociétés du groupe et soit une ou plusieurs de ces organisations, soit la majorité des comités sociaux et économiques des sociétés concernées, soit le comité de groupe. La majorité des deux tiers est appréciée au niveau de l'ensemble des sociétés concernées.
Commentaires • 13
Décisions • 23
[…] 1- ces opérations doivent s'inscrire dans le cadre d'un accord d'entreprise ou de groupe conforme aux articles L.3322-6 et L.3322-7 du code du travail, […] * le 07 août 2017 une contrainte et un commandement de payer avant saisie du solde des majorations de retard concernant l'établissement de [Localité 12],
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[…] Attendu que selon l'article 1.III, la prime est instituée par un accord conclu selon les modalités définies aux 1° à 4° de l'article L.3322-6 et à l'article L.3322-7 du code du travail, et à défaut d'accord, par décision unilatérale de l'employeur ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 9 avril 2021, n° 19/03480
[…] III. – La prime mentionnée au II est instituée par un accord conclu selon l'une des modalités définies aux 1° à 4° de l'article L. 3322-6 et à l'article L. 3322-7 du code du travail, au plus tard dans les trois mois suivant l'attribution autorisée par l'assemblée générale en application de l'article L. 232-12 du code de commerce.
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